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La procédure de divorce contentieux

Procédure commune à tous les divorces contentieux

Depuis la loi du 26 mai 2004, hormis le divorce par consentement mutuel, les trois autres cas de divorce sont soumis à une procédure identique. On parle alors de tronc commun de procédure.

Les divorces contentieux sont :

  • Le divorce pour acceptation du principe de la rupture (les époux sont d’accord pour divorcer mais ne parviennent pas à s’entendre sur les conséquences de la rupture).
  • Le divorce pour altération définitive du lien conjugal (le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré du fait de la cessation de vie commune depuis au moins 2 ans).
  • Le divorce pour faute (un des époux demande le divorce si son conjoint a commis « une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations liés au mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune »).Peuvent notamment être invoqués comme motifs les violences (injures, mauvais traitements) : les faits restant à l’appréciation du juge.

Ce tronc commun se matérialise par quatre étapes principales :

1-  Le dépôt d’une requête

Comme pour le divorce par consentement mutuel, le divorce doit être introduit par un acte officiel déposé par un avocat. La différence réside dans le fait que la requête est introduite par un seul des époux.

2-  L’audience de tentative de conciliation

La tentative de conciliation  devant le Juge aux Affaires familiales a pour but la recherche d’un accord sur le principe du divorce et ses conséquences.

La tentative de conciliation est obligatoire pour les 3 cas de divorces : le juge convoque les époux et tente de les concilier.

Au cours de cette audience, et à moins d’une réconciliation, le juge prend les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants pendant la durée de la procédure de divorce.
Il peut notamment :

  • proposer une mesure de médiation auprès d’un médiateur,
  • statuer sur les modalités de la résidence séparée,
  • fixer le montant de la pension alimentaire,
  • attribuer à l’un des époux de la jouissance du logement,
  • désigner un notaire pour la liquidation du régime matrimonial.

A l’issue de cette audience, le juge rend une ordonnance de non-conciliation. Celle-ci permet ensuite d’introduire l’instance.

3- L’assignation

C’est avec elle que commence véritablement le procès en divorce. Un des époux en prend l’initiative.

L’assignation est un acte solennel comportant des mentions obligatoires informant une personne qu’un procès lui est intenté. Il s’agit d’un acte officiel délivré par un huissier de justice.

Cette assignation est complétée par les arguments de l’époux demandant le divorce et une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux. C’est ce document que l’avocat transmettra au juge.

L’assignation doit être inscrite auprès du greffe pour que la procédure soit enclenchée. Cette inscription doit être faite dans un délai de quatre mois, à défaut, la procédure devra repartir à zéro !

Changement du fondement de la demande en divorce

Toutefois, si les époux ont accepté, lors de l’audience de conciliation, le principe de la rupture du mariage, ils peuvent à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel. Ils doivent alors lui présenter la convention réglant les conséquences du divorce.

Le juge homologue ces conventions en prononçant le divorce dès lors que les intérêts des époux et des enfants sont préservés.

4-  L’audience

C’est là que le juge examine si les conditions nécessaires sont réunies pour prononcer le divorce. Il examine les preuves rapportées par les époux. Si les conditions sont réunies, le juge prononce le divorce et règle toutes les conséquences du divorce.

Les époux peuvent contester le jugement rendu

Ils peuvent faire appel de la décision du juge devant la cour d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement par voie d’huissier.

 

La demande de prestation compensatoire

La prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des ex-époux. Elle peut être versée par l’un des ex-époux à l’autre dans le cadre de leur divorce, quel que soit le cas de divorce ou la répartition des torts. Le juge désigne, dans le jugement de divorce, celui qui doit verser la prestation compensatoire.

La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un versement en capital ou, à titre exceptionnel, d’une rente viagère.

La prestation compensatoire est déterminée :

  • Par la convention des époux en cas de divorce par consentement mutuel
  • Dans les autres cas, elle peut résulter d’un accord des époux ou être déterminé par le juge en cas de désaccord.

Le juge peut refuser la prestation compensatoire si l’équité le commande :

  • En fonction de la situation des ex-époux,
  • Ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande la prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture du mariage.

 

Mise à jour : décembre 2011